ACTEURS MINEURS : une législation protectrice
Sébastien Lachaussée et Elisa Martin-Winkel

Sébastien Lachaussée et Elisa Martin-Winkel

Acteurs mineurs : une législation protectrice

La production cinématographique et audiovisuelle fait partie des secteurs dans laquelle l’embauche de mineurs peut être nécessaire et des très rares secteurs dans laquelle l’embauche de mineurs de moins de 14 ans est autorisée.

Toutefois, l’embauche de mineur reste très encadrée et suppose de respecter des conditions de formes et de fonds strictes afin de garantir la protection des jeunes comédiens et comédiennes.

Ainsi, un avenant en date du 17 mai 2024 à la convention collective de la production cinématographique est venu encadrer les conditions d’emploi des mineurs et a été rejoint le 21 mars 2025 par un avenant à la convention collective nationale de la production audiovisuelle.

Nous revenons ci-après sur les principales mesures mises en place par le code du travail et ces avenants aux conventions collectives.

       Principales dispositions du Code du travail

L’article L7124-1 2° du Code du travail prévoit expressément que « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l’autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit : (…)2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision, d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ».

L’emploi de mineur est donc subordonné à une autorisation préalable par l’autorité compétente, à savoir la Commission des Enfants du Spectacle. A défaut, l’employeur peut être sanctionné par un emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros.

A noter que les délais de traitement peuvent être longs et doivent être pris en compte. La Commission statue         en tenant compte entre autres : de l’adéquation du rôle avec l’âge de l’enfant, de l’impact du tournage sur sa scolarité, de l’accompagnement et la surveillance qui lui seront accordés,
et des conditions de travail proposées par la production (notamment les horaires et les temps de repos).

Il est par ailleurs précisé que l’emploi d’un mineur de plus de treize ans est subordonné à son accord écrit – là encore sous peine de sanction, le consentement de la personne mineure étant considéré comme essentiel.

De manière générale, il est interdit de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité.

Le temps de travail des mineurs est très fortement encadré en fonction de leur âge et des périodes (scolaires/non-scolaires). Il est donc nécessaire au cas par cas de déterminer les durées maximales applicables et les dérogations éventuelles devant être sollicitées, notamment concernant le travail de nuit. A titre d’exemple, pour un enfant de 6 à 11 ans la durée journalière maximum est de 4h avec une pause obligatoire au-delà de deux heures.

Le Code du travail prévoit par ailleurs expressément que seule une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus, étant versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation. La part laissée à la disposition des représentants légaux est fixée par la commission des enfants du spectacle.

      Principales dispositions des conventions collectives de la production cinématographique et audiovisuelle

Les avenants aux conventions collectives viennent rappeler les dispositions légales notamment celles relatives à l’autorisation préalable ou à la durée du travail et viennent apporter des précisions et compléments au Code du travail, parmi lesquelles

        Encadrement des castings

Les deux avenants prévoient expressément que la participation d’artistes mineurs de moins de 16 ans amenés à participer à des castings font l’objet d’un accompagnement obligatoire par un adulte référent qui s’assure que la sécurité et l’intérêt de l’enfant sont préservés.

          Examen médical

Les deux avenants rappellent expressément que l’engagement d’un mineur est conditionné à la réalisation préalable d’un examen médical pris en charge par l’employeur réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste Cet examen a pour objectif de s’assurer que l’activité ne présente aucun risque pour la santé.

Le médecin doit notamment se voir communiquer l’ensemble des documents relatifs au descriptif précis de l’emploi proposé, selon le cas : scénario du film, texte de la pièce, plan de travail, note d’intention, rôle, lieu et organisation du défilé, des prises de vues, horaires de travail, temps de présence et toute autre information utile et recueillir le consentement de l’enfant.

          Encadrement

Les deux avenants viennent rendre obligatoire l’engagement d’un responsable des enfants dès lors qu’un mineur de moins de 16 ans sont engagés.

Le responsable des enfants doit justifier d’un diplôme ou d’une expérience significative pour l’exercice de ses fonctions, qui sont préalablement vérifiées par l’employeur.

Il est également rappelé que l’encadrement, par un responsable des enfants, des mineurs de plus de seize ans engagés par une société de production est recommandé en tout état de cause.

Au vu de ce qui précède, il apparait que l’emploi de mineur par les producteurs audiovisuels et cinématographiques est très fortement encadré et suppose de mettre en place des mesures appropriées dans le cadre de l’organisation des castings et de la production des œuvres. Pour ce faire, il peut être judicieux de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé.

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