Les exemples de films adaptés d’œuvres littéraire ne manquent pas : qu’ils s’agissent de films commerciaux ou de films d’auteurs : « Moka », « Les malheurs de Sophie », « Éperdument », « Joséphine s’arrondit » … et le marché de l’adaptation représente environ 30% de la production française. Nous proposons ici un aperçu des problématiques juridiques qu’un producteur doit se poser dans le cadre d’un projet de ce type.
En premier lieu le producteur doit se demander si l’œuvre est dans le domaine public ou est une œuvre protégée par le droit d’auteur. En France une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la mort de l’auteur ou de la mort du dernier auteur en cas de pluralité d’auteurs, sauf exceptions dues aux prorogations des articles L 123*8 à 10 du Code de Propriété Intellectuelle (CPI) Si l’œuvre n’est pas dans le domaine public il convient de rechercher le titulaire des droits d’adaptation : éditeur, producteur et plus rarement l’auteur s’il a souhaité conservé les droits d’adaptation cinématographique. Il peut également être judicieux de se demander si l’œuvre est protégée par le droit d’auteur: la question a pu notamment se poser s’agissant de lettres et journaux intimes. La jurisprudence est plutôt favorable à leur protection (notamment quand elles émanent d’écrivains) mais a aussi parfois refusé la protection en mentionnant que « les lettres missives ne figurent pas parmi les ouvrages et documents énumérés à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle » et en s’appuyant sur un défaut d’originalité (TGI Paris, 1re ch., 5 novembre 1997, RG n° 10-541).
S’agissant de l’acquisition des droits, il est habituel de conclure un contrat d’option sur les droits d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre littéraire. Le prix de l’option est alors d’environ 10% du montant des droits d’adaptation mais demeure négociable. Ce montant reste en tout état de cause acquis au titulaire des droits pour indemniser l’immobilisation des droits mais en cas de levée, le prix pourra constituer tout ou partie du minimum garanti sur la rémunération. Le contrat de cession de droits d’adaptation reprend ensuite les clauses essentielles suivantes : droits cédés, durée, territoire, exclusivité, conditions financières… De manière générale, et sauf cas de notoriété exceptionnelle, les droits d’adaptation représentent 1 à 3% du budget du film. On note ici que la rémunération proportionnelle de l’ayant-droit est obligatoire, l’auteur de l’œuvre première étant assimilé à un auteur de l’œuvre adaptée. Il est capital de prévoir une clause de garanties portant d’une part sur la propriété des droits par le cessionnaire et d’autre part sur l’absence d’atteinte à autrui (diffamation ….). Pour des raisons de prudence il faut essayer d’obtenir la copie des contrats justifiant de la titularité des droits, étant entendu que les droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre littéraire doivent faire l’objet d’un contrat écrit séparé du contrat d’édition.
Le CPI garantit à l’auteur d’une œuvre le respect de son nom de sa qualité et de son œuvre (art L.121-1 CPI). Le droit moral de l’auteur sur son œuvre est inaliénable: l’auteur le conserve en toutes situations et le transmet à ses héritiers. Lors d’une adaptation il s’agit donc de toujours mentionner la paternité de l’œuvre première et il est faut veiller à ne pas dénaturer l’œuvre première ou à ne pas lui porter une atteinte injustifiée.
Il peut être rédigé une clause préservant l’intérêt des deux parties prévoyant que « le producteur aura le droit d’apporter au roman toutes les modifications qu’il jugera utiles pour les besoins de l’adaptation cinématographique mais que dans le cas où ces modifications, additions ou suppressions ne recevraient pas l’accord de l’auteur, ce dernier (ou ses ayants-droits) aurait la faculté d’interdire au producteur de mentionner le nom de l’auteur et de l’éditeur dans la publicité, mais il ne pourra en aucun cas entraver la sortie et l’exploitation du film ».
En raison de l’inaliénabilité du droit moral une telle clause n’est pas sure à 100 % et ne garantit pas une décision du juge en faveur du producteur en cas d’action intentée par l’auteur. On note néanmoins que la jurisprudence est plutôt conciliante en matière d’adaptation, et a pu être favorable aux producteurs en établissant que l’auteur n’avait pas « le pouvoir de revenir sur des accords compatibles avec ce droit au moment où ils furent discutés et conclus librement ; en discuter autrement rendrait impossible l’élaboration de toute œuvre dérivée » (18. CA Paris 1re ch., 23 novembre 1970, RIDA, 3/1971, p. 74). La Cour de cassation a même précisé que l’interdiction de toute altération ou modification d’une œuvre existe « sous réserve des limites que peut apporter au droit moral de l’auteur, la nature des conventions conclues par lui au sujet de ses œuvres » (Cass. Civ. 1re, 17 décembre 1991,JCP 1992, 4641 ; Légipresse n° 97-I, p. 137 ;n° 97-III, p. 129). La Cour a rappelé récemment que « La conclusion d’un contrat d’adaptation n’emporte aucune renonciation au droit au respect de l’œuvre, mais (…) l’adaptation au cinéma d’une œuvre littéraire implique qu’une certaine liberté soit reconnue à l’adaptateur».(Civ. 1re, 12 juin 2001: Bull. civ. I, no 171; Propr. intell., oct. 2001, p. 62, obs. A. Lucas).
On rappelle néanmoins que les tendances et le caractère de l’œuvre ne doivent pas être altérés. En pratique, le point d’équilibre entre le respect de l’œuvre préexistante et la liberté de l’adaptateur se trouvera dans le respect de l’esprit général de l’œuvre première : la tâche de l’adaptateur consiste « à trouver, sans en dénaturer le caractère, une expression nouvelle de la substance d’une œuvre » (Cass. Civ. 1re, 22 novembre 1966 préc.). On note par exemple que s’il y a dénaturation des éléments caractéristiques des principaux personnages, la jurisprudence considère que le droit au respect de l’auteur est bafoué. Le TGI de Paris a aussi admis la dénaturation, concernant un roman bâti autour d’une analyse de caractère et de rapports humains transformé en film où scènes de violence et d’action physique prédominent (TGI Paris, 18 avr. 1979: RIDA oct. 1979, p. 175.).
Enfin, l’implication de l’auteur dans le projet doit être prise en considération. Certains auteurs dont le poids est important (ou leurs éditeurs) exigeront un droit de regard sur le scénario, sur le choix du réalisateur, voire sur le casting ou d’autres éléments artistiques du film ; ce qui sera sujet à négociation. Ces dispositions sont contraignantes mais une certaine forme d’implication de l’auteur de l’oeuvre première peut permettre de limiter les risques lors de la production et/ou la sortie du film.
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