Le contenu des contrats de cession de droit d’auteur oscille entre un formalisme rigoureux et une absence de formalisme faisant vaciller la sécurité juridique des auteurs, comme des producteurs. La jurisprudence permet de clarifier l’état actuel du droit avec un arrêt récent de la Cour de cassation.
L’exigence de formalisme pour les contrats de production audiovisuelle
L’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) impose le formalisme de la cession de droits des auteurs dans le cadre d’adaptation audiovisuelle, exigeant un écrit et des garanties à l’auteur s’agissant l’étendue de la cession et des conditions d’exploitation.
Dans un arrêt du 21 novembre 2006 rendu par la 1ère chambre civile (n° 05-19.294), la Cour de cassation a expressément déclaré que la formalisation de la cession de droit d’auteur ne s’appliquerait qu’aux contrats visés à l’article L. 131-2 du CPI, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle. Toutefois, d’après les travaux parlementaires visant à rédiger lesdits articles issus de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, il pourrait sembler que l’intention du législateur était d’étendre l’exigence de l’écrit à l’ensemble des contrats impactant l’auteur afin de mieux le protéger.
Dans un arrêt récent du 28 février 2024 (n°22-18.120), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation semble profiter de cette ambiguïté.
La société productrice et éditrice de phonogrammes de la chanson « Partenaires Particuliers », n’ayant pas formalisé son autorisation par écrit pour l’association des extraits de chanson avec les images du film « Alibi.com », soutient que cette synchronisation constitue en conséquence une atteinte aux droits patrimoniaux attachés à l’œuvre.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi du producteur, cessionnaire des droits et des auteurs-compositeurs de la chanson et établit que le formalisme ne trouve pas application dans les contrats conclus par les sociétés titulaires des droits d’auteur.
Un formalisme n’ayant pas vocation à s’appliquer aux sous-exploitants
Dans l’arrêt Partenaires Particuliers, la Cour de cassation rappelle notamment que l’absence de contrat écrit n’invalide pas la cession des droits entre les deux sociétés et que l’exigence de formalisme ne s’applique qu’aux contrats auxquels les auteurs sont parties.
Ainsi, elle joue sur le sens de l’alinéa 2 en interprétant les contrats « par lesquels sont transmis des droits d’auteur » comme excluant les contrats de sous-cession, alors qu’elle aurait pu l’interpréter comme incluant tout contrat transmettant un droit d’auteur, y compris les contrats de sous-cession. Elle affirme que les dispositions des articles L. 131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) « régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux qui peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants ». En l’espèce, la Cour de cassation n’exige pas l’existence d’un contrat écrit, car elle considère que l’accord est attesté par des échanges informels avec un sous-exploitant : la société productrice et éditrice des phonogrammes.
Cette solution constitue une jurisprudence constante depuis l’arrêt Perrier du 13 octobre 1993 (n° 91.11-241): « les dispositions de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation, et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous exploitants ».
Le formalisme imposé par le CPI ayant pour vocation de protéger l’auteur, la Cour de cassation soutient que si l’auteur n’est pas partie au contrat, alors ce formalisme n’a pas de raison d’être imposé. En effet, les sous-cessionnaires étant le plus souvent des personnes morales, ils ne bénéficient pas de protection particulière.
Une solution discutable
Pourtant, même si l’auteur n’est pas directement partie au contrat, ce dernier peut avoir des effets sur l’auteur. D’une part, dans le cadre d’un contrat de sous-exploitations, la rémunération peut être proportionnelle ou forfaitaire (article L.131-4 du CPI), alors que, sauf exceptions légales et circonstanciées, la rémunération de l’auteur doit être proportionnelle. Ainsi, l’auteur peut être impacté négativement si un contrat conclu par un sous-exploitant lui est défavorable et ne lui accorde qu’une rémunération forfaitaire ou une rémunération proportionnelle dérisoire.
D’autre part, un auteur peut choisir de mener son activité en ayant un statut d’entrepreneur et créer une société dont il sera l’associé unique et le dirigeant et certains membres de la doctrine ont pu avancer que cela, ne devrait pas le priver des dispositions protectrices sur le formalisme contractuel.
En outre, l’indifférence du formalisme dans ce type de contrat interroge sur les questions d’absence de consentement et de preuve de cession des droits. En l’espèce, il y a eu de nombreux échanges entre les deux parties jusqu’à ce qu’un désaccord apparaisse concernant la mention destinée à figurer au générique du film. Or, chacun peut rompre les négociations précontractuelles. Si la rupture tardive des pourparlers peut engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur, le contrat ne sera pas conclu pour autant.
En matière de droits d’auteur et en raison du formalisme imposé, si aucun contrat n’a été signé, il est communément considéré que le consentement n’a pas été donné, et ce, même si l’auteur a toléré la situation. (Cass. 1re civ. 13 novembre 2014, 13-22.401 pour la synchronisation d’une musique dans le générique d’un feuilleton télévisé).
En revanche, les dispositions du Code civil applicable à la conclusion des contrats, n’imposent pas de formalisme, ni même l’existence d’un écrit mais seulement le consentement des parties au contrat.
Ainsi, dans l’affaire Partenaires Particuliers , la Cour d’appel de Paris affirme dans un arrêt du 11 mars 2022 (n° 20/09922) confirmé par la Cour de cassation que la réserve émise concernant les crédits du générique « n’apparaît pas sérieuse et de nature à remettre en cause son accord pour signer le contrat » dans la mesure où la société productrice et éditrice de phonogramme avait affirmé « sans équivoque » et ce jusqu’au dernier moment, qu’elle signerait le contrat et que son contenu, à savoir le « nombre d’extraits, la durée des extraits, le montant de la rémunération, […] les limites et les conditions de l’autorisation consentie », lui convenait. A cela, elle ajoute : « quand bien même n’aurait-elle pas signé le contrat, [elle] a bien donné son accord, […] sur le principe et sur les modalités de son autorisation d’utilisation de la chanson ».
Néanmoins la société n’ayant pas signé le contrat, il reste contestable de considérer que le consentement a été donné et que l’accord est formé et c’est ce qui a conduit à un long contentieux entre les producteurs du phonogramme et du film.
Ainsi, bien que le formalisme du Code de propriété ne soit pas appliqué aux sous-traitants, l’établissement d’un contrat écrit sous quelque forme que ce soit, reste essentiel aux sous-exploitant pour prouver l’existence de cessions de droit d’auteur en leur faveur et faire valoir leurs droits.
Pour bien appréhender le formalisme des cessions de droit d’auteur que nous avons développé ci-dessus, il est vivement conseillé de consulter un avocat spécialisé, qui pourra vous aider à défendre vos droits ou à établir et négocier les contrats de cessions appropriés.
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