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Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA) et la place du droit d’auteur en France

Depuis le 2 août 2026, le Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, dit Règlement IA (RIA), a franchi un important seuil d’entrée en vigueur de ses dispositions.

Cette date marque l’applicabilité d’obligations tenant aux systèmes à haut risque et à risque limité, catégories sur lesquelles nous reviendrons, et notamment l’apposition d’impératifs de transparence à la charge des fournisseurs ayant pour objectif de favoriser une IA digne de confiance pour tous les utilisateurs.

Ces obligations d’information et de transparence posent la question de leur articulation avec les règles préexistantes en matière de droit d’auteur français, et principalement du droit à la paternité en faveur des auteurs d’une œuvre originale. Dans le contexte d’un droit interne encore insuffisant en la matière, le RIA semble constituer le premier jalon d’un encadrement réglementaire du droit moral de l’auteur.

Les préconisations préexistantes relatives à la protection des productions audiovisuelles face à l’IA

Le CNC a publié, le 19 mai 2024, une première étude dite « Observatoire de l’intelligence artificielle » se penchant sur les usages et impacts de l’utilisation de l’IA par les acteurs et métiers de l’audiovisuel français. Apparaissait déjà que plus de 45% des scénaristes et réalisateurs et chefs opérateurs interrogés utilisaient l’IA, et plus de 69% des producteurs, à des fins telles que la recherche documentaire, la traduction, l’inspiration ou le test de nouvelles idées.

Ces pourcentages augmentent nettement avec les années, la 3ème étude publiée en juin 2026 en témoignant : utilisent désormais l’IA plus de 58% des scénaristes, 80% des producteurs, 60% des réalisateurs et près de 64% des chefs opérateurs interrogés.

Face à un tel constat d’utilisation de l’IA (générative, ou IAG) de plus en plus conséquente, la question de l’encadrement s’est inévitablement posée. En effet, il apparaît dans la pratique que les clauses contractuelles relatives à l’IA font l’objet de dures négociations entre producteurs et talents, dont les intérêts en jeu semblent parfois antinomiques. Un producteur va rechercher l’utilisation de l’IA a minima dans le cadre de la promotion ou encore de la post-production de l’œuvre, tout en cherchant à se protéger d’une utilisation libre de l’IA par un auteur qui pourrait impacter traçabilité des droits et qualité de l’œuvre. L’auteur va quant à lui chercher à protéger et contrôler son image et son travail d’une utilisation déraisonnable de l’IA par son producteur, là où de nombreuses questions de contrôle de l’image vont être la crainte des talents comédiens.

Si le législateur ne s’est pas pleinement emparé de ces questionnements, des recommandations à suivre ont été mises en œuvre par les organismes de gestion et de soutien des auteurs depuis plusieurs années.

Sous l’impulsion de la SACD et de représentants des producteurs au 23 octobre 2024, ont été érigés cinq principes clés guidant la rédaction de clauses relatives à l’encadrement de l’utilisation de l’IAG dans les contrats d’auteur d’œuvres audiovisuelles. Ceux-ci reposent notamment sur une totale transparence ou une nécessaire information imposées entre producteur et auteur quant au recours à l’IAG par l’une ou l’autre des parties, ainsi que sur l’impossibilité d’exiger de l’auteur d’utiliser un tel système dans le cadre de son travail.

Plus récemment, dans un communiqué du 17 novembre 2025, les organisations relevant du domaine documentaire ont établi des bonnes pratiques à suivre afin d’assurer notamment respect du droit d’auteur et utilisation responsable et transparente des systèmes d’IAG. Ont ainsi été établies des clauses types stipulant, là encore, interdiction à la charge du producteur d’imposer à l’auteur un quelconque recours à l’IAG dans le cadre de son travail et nécessité d’informer et/ou demander l’autorisation de l’autre partie en cas d’une telle utilisation revendiquée.

Ces préconisations, au pouvoir contraignant cependant limité, voient leurs enjeux corroborés par la récente entrée en vigueur de nombreuses dispositions du RIA favorisant un renfort du contrôle de l’utilisation de l’IA par talents et producteurs.

Les dispositions du RIA nouvellement applicables

Le RIA définit en son article 3 les systèmes d’IA (SIA) comme « un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels ».

Le Règlement distingue les SIA selon différentes catégories, classées par gravité et par sévérité de l’encadrement : certains systèmes et pratiques en découlant sont purement interdits, tels que l’identification biométrique en temps réel ou la notation sociale ; les SIA dits « à haut risque » comme la gestion et l’exploitation d’infrastructures critiques ou l’éducation et la formation professionnelle ; les SIA entendus « à risque limité », notamment les chatbots et systèmes de génération de contenus ; enfin, les SIA considérés comme présentant un risque minimal, comme l’utilisation de l’IA au sein de jeux vidéo.

Les systèmes d’IA générative, qui questionnent quant au droit d’auteur, entrent donc dans la troisième catégorie. Le RIA dispose d’obligations générales à la charge des fournisseurs de ces SIA, peu contraignants, comme la rédaction et mise à jour d’une documentation technique et d’informations à la disposition des utilisateurs ou la mise en place d’une politique d’utilisation conforme avec les différentes législations des Etats membres sur le droit d’auteur.

Surtout, l’article 50 du RIA, entré en vigueur au 2 août 2026, impose aux fournisseurs et déployeurs de SIA d’observer le respect d’obligations de transparence quant à toute utilisation ou recours à un tel système, afin que le consommateur soit clairement et expressément informé à tout moment du fait qu’il interagisse ou consulte un contenu généré, partiellement ou intégralement, par IA.

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