La production d’un film repose généralement sur une relation de confiance et de collaboration entre producteur et réalisateur du film. Néanmoins, il arrive parfois que des difficultés surviennent au cours de la production. Le cas échéant, cela peut occasionner une situation de blocage, qui peut aller jusqu’à soulever pour le producteur la question de la possibilité du remplacement du réalisateur en vue de permettre la finition du Film.
On rappellera en premier lieu que la collaboration entre réalisateur et producteur est légalement instituée à l’article L 121-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle en ces termes : « L’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur. ». Aussi, l’établissement d’un film suppose nécessairement un accord entre réalisateur et producteur dudit film.
Un exemple historique de difficultés à cet égard est celui des désaccords entre Jacques Prévert et Paul Grimault et leur producteur, dans le cadre de la production du dessin animé « La Bergère et le Ramoneur ». Après avoir établi que les auteurs ont commis des fautes dans l’exercice de leurs missions « Prévert en ne déférant pas à une sommation, et Grimault, en abandonnant à contretemps et sans raison majeure ses fonctions dans un travail (…) qu’il s’était engagé à mener à bonne fin», la Cour de cassation autorise, afin de permettre la finalisation du film « l’utilisation (par le producteur), en vue de l’achèvement de cette œuvre de la partie de cette contribution déjà réalisée », tout en maintenant la possibilité pour les auteurs de s’opposer à une dénaturation de leurs apports (Cass. 11 civ, 13 avr. 1959).
Avant même la décision de la Cour de cassation, le litige a inspiré le législateur qui par loi du 11 mars 1957 a prévu notamment, afin de contrer les situations de blocage, « Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée ; Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent. ». Cette disposition, devenue article L. 121-6 du Code de la propriété intellectuelle vient offrir une issue favorable au producteur.
L’établissement de cette disposition résulte directement d’une volonté de soutenir les producteurs, le rapporteur devant le Conseil de la République ayant expliqué ainsi les motivations du choix réalisé : « J‘ai indiqué les inconvénients très graves qu’il pouvait avoir au point de vue social. Il est difficile d’admettre qu’un seul auteur qui estimera, à tort ou à raison, que son droit moral est violé puisse empêcher l’achèvement du film et mettre ainsi au chômage des centaines d’employés, de techniciens et d’artistes » (Cons. Rép., séance du 31 octobre 1956 : JO 1er nov. 1956, p. 2153).
Cette disposition a été peu usitée, mais reste applicable comme en témoigne son application dans le cadre de la production du film « Les Yamakasis, les 7 samouraïs des temps modernes ». Un fort désaccord étant apparu entre le producteur et le réalisateur initial du film, ce dernier a été remplacé par le producteur mais s’opposait à l’utilisation de sa contribution inachevée. Au vu des faits, le tribunal de grande instance a analysé que la défaillance du réalisateur, équivaut à un refus d’achever le film du fait notamment que ce dernier a expressément signalé son refus et refusé de se rendre aux réunions de production. Aussi, la situation supposait l’application de l’article L. 121-6 du Code de la propriété intellectuelle en faveur du producteur.
Dans de telles circonstances, il s’agit toujours pour le producteur de se montrer prudent. Le simple désaccord ne constitue pas nécessairement un refus d’achever sa contribution. Ce dernier doit résulter de manquements graves du réalisateur (refus de se rendre sur le tournage, les studios de post-production etc.). Par ailleurs, le réalisateur conservant son droit moral sur sa contribution, le producteur devra être particulièrement prudent lors du montage du film.
Enfin, on note que l’article L 121-6 du Code de la propriété intellectuelle trouve également application pour les cas où le réalisateur est empêché pour cause de force majeure. Cette disposition soulève peu de commentaires si ce n’est là encore que le producteur devra veiller à respecter le droit moral de l’auteur ainsi empêché.
On constate bien ici que si remplacer un réalisateur est possible dans certaines circonstances extrêmes, cela reste complexe et dépend de la casuistique de chaque projet. Dans ce cadre, faire appel à des cabinets d’avocats spécialisés semble ainsi judicieux pour les producteurs afin de s’assurer de la sécurité juridique de leurs projets, comme pour les réalisateurs ayant des désaccords avec leur production.
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